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[LN-EC-188-01-01] Code du Travail

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Benjamin Delaunay
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Enregistré le : dim. 18 avr. 2021, 22:54

mer. 21 avr. 2021, 12:17

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Code du Travail

Titre I - Des conditions de travail

Article 1.-
La durée légale hebdomadaire du travail est de 39 heures. Un salarié peut toutefois réaliser jusqu’à 10 heures supplémentaires hebdomadaires régulières et 3 heures exceptionnelles.
Tout heure supplémentaire régulière doit être payée 25% de plus au salarié qu’une heure entrant dans la limite légale.
Tout heure supplémentaire exceptionnelle doit être payée 75% de plus au salarié qu’une heure entrant dans la limite légale.

Article 2.-
Chaque salarié dispose de quatre semaines de congés payés qu’il peut répartir à sa guise.

Article 3.-
Il est créé le Revenu Minimal Horaire du Travail (RMHT). Chaque salarié doit être rémunéré au moins au niveau du RMHT pour chaque heure travaillée.

Article 4.-
Chaque salarié peut disposer d’une journée entière de repos dans la semaine.
Chaque salarié dispose d’une pause d’au moins 60 minutes entre 11 heures et 14 heures, à l’exception des professions de la restauration.

Article 5.-
La durée maximale d’une journée de travail est de 9 heures. Deux journées de travail doivent être serrées par une pause d’au moins 9 heures.


Titre II - De la représentation des salariés

Article 6.-
Les salariés ont le droit de se regrouper en organisation syndicale pour défendre leurs droits, dans le cadre défini par la loi.

Article 7.-
Les entreprises de moins de 50 salariés ont la possibilité d’organiser l’élection d’un délégué du personnel pour en porter les revendications.

Article 8.-
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l’élection d’un délégué du personnel est obligatoire.
Dans les entreprises de moins de 500 salariés, il doit être élu un délégué du personnel pour 50 salariés.
Dans les entreprises de plus de 500 salariés, il doit être élu 10 délégués du personnel auxquels s’ajoutent un délégué par millier de salarié.

Article 9.-
La direction d’une entreprise est tenue de rencontrer des délégués du personnel en faisant la demande, dans la limite de deux entrevues par mois.



Titre III - Du contrat de travail

Article 10.-
Tout salarié dit négocier préalablement à sa prise de fonction un contrat de travail, dont il disposera d’une copie avec son employeur.

Article 11.-
Le contrat de travail doit contenir l’identité de l’employeur et du travailleur, le lien de subordination qui les unit, la durée du travail convenue, le salaire horaire convenu et la durée du contrat.

Article 12.-
Un contrat de travail à durée déterminée peut être reconduit sur accord mutuel et consenti des deux parties.

Article 13.-
Un contrat de travail peut être modifié sur accord mutuel et consenti des deux parties.

Article 14.-
Tout litige concernant le droit du travail est traité par la Cour de Justice.

Article 15.-
Un contrat de travail à durée indéterminée peut prendre fin par la démission du salarié ou par un licenciement.



Titre IV - Du licenciement

Article 16.-
Un licenciement pour cause de faute professionnelle ou d’abandon de poste peut intervenir dix jours après la faute constatée avec l’envoi d’une lettre de licenciement.
Un licenciement pour faute professionnelle ou abandon de poste peut être contesté auprès de la Cour de Justice dans les cinq semaines suivant la réception de la lettre de licenciement.
Un licenciement pour faute professionnelle ou abandon de poste n’appelle aucune indemnité de licenciement.

Article 17.-
Un licenciement pour motif économique peut intervenir dix jours après un entretien convoqué par l’employeur avec l’envoi d’une lettre de motivation.
Un licenciement pour motif économique peut être contesté auprès de la Cour de Justice dans les cinq semaines suivant la réception de la lettre de licenciement.
Un licenciement pour motif économique exige une indemnité de licenciement non imposable dont le montant est au moins égal à 120% du salaire mensuel défini dans le contrat de travail.

Article 18.-
Un licenciement pour faillite peut intervenir dès la cessation d’activité de l’entreprise.
Un licenciement pour faillite doit faire l’objet d’un plan d’indemnisation grâce aux ressources générées par les profits de la liquidation de l’entreprise. L’indemnisation des salariés est prioritaire dans l’affectation des produits de la liquidation.



Titre V - Des droits de représentation

Article 19.-
Les syndicat sont le droit d’exiger des rencontres avec la direction dans la limite de dix par mois.

Article 20.-
Tout salarié a le droit d’être accompagné lors d’un entretien avec sa direction par un délégué syndical ou un délégué du personnel.



Titre VI - Du droit de grève

Article 21.-
Suite au dépôt d’un préavis de grève à la direction au moins 72 heures avant le début du mouvement, plusieurs salariés peuvent choisir de cesser leur activité professionnelle et de suspendre ainsi leur rémunération pour le temps du mouvement.

Article 22.-
Nul ne peut être licencié pour sa participation à un mouvement de grève.

Eline Derumaux,
Chef du Gouvernement par intérim

Benjamin Delaunay,
Président de la République par intérim


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