L'objectif de cette loi est de renforcer la sécurité aux frontières Hiranaise et d'exercer un contrôle strict sur l'immigration, en vue de préserver l'identité nationale et de garantir la sécurité publique et les acquis sociaux.
Article 1 - Des dispositifs de surveillance aux frontières seront renforcés, avec :
L'installation de clôtures le long des zones dites à risques tout en limitant l’impact sur le paysage.
L’installation de caméras de vidéosurveillance et de systèmes de détection sophistiqués pour prévenir les franchissements illégaux de personnes venues depuis la mer passant par des moyens de transport non conventionnels et des routes maritimes non conventionnelles.
Les zones habillées des ces installations seront décidées par les métropoles.
Article 2 - Il est inscrit dans le Code de la nationalité et de l'immigration le titre suivant : Titre IV - De l'immigration clandestine.
Article 2-1- Il est inscrit dans le titre IV du code de la nationalité et de l'immigration :Article 10 - Une politique de retour des migrants en situation irrégulière est mise en œuvre de manière systématique, en coopération avec les autorités compétentes des pays d'origine, afin de dissuader les migrations clandestines et de rétablir la sécurité aux frontières.Article 2-2 - Il devra être convenu, avec les pays de provenance, que le coût de renvoi soit pris en compte par ce même pays s’ils ne prouvent pas leur bonne foi dans la lutte contre l’immigration. Si la bonne foi est prouvée, le coût devra être pris en compte au minimum à 50% par l’État de provenance.Article 11 - Toute personne arrivant clandestinement sur le territoire ne pourra voir sa situation régularisée.
Article 3- Les aides sociales accordées aux migrants en situation régulière seront réduites et conditionnées à des critères stricts, dans le but de décourager l'immigration opportuniste et de garantir que les ressources publiques sont prioritairement allouées aux citoyens nationaux et aux résidents légaux et cotisants.
Ces restrictions seront déterminées par décrets du gouvernement.
Article 4 - Il est inscrit dans le titre IV du code de la nationalité et de l'immigration :Article 12 - Le gouvernement établir des centres de rétention pour les migrants illégaux attendant leur renvoi dans le but de faciliter leur détention et leur expulsion du territoire national.
Nul accord du procureur n’est nécessaire pour entrer dans ce centre s’il est démontré par l’administration en charge du contrôle, le manque de papier légaux et l’immigration illégale.
Article 5 - Des procédures administratives accélérées seront mises en place pour faciliter l'expulsion des migrants détenus dans les centres de rétention en conformité avec les lois nationales et les obligations internationales en matière de droits de l'homme.
Article 6 - Il est inscrit dans le titre IV du code de la nationalité et de l'immigration :Article 13 - Toute personnes en centre de rétentions pour immigration illégale se verra être soumis a un prélèvement d'empreinte et d’ADN afin d’établir un fichier de migrant illégaux.Article 7 - Il est inscrit dans le titre IV du code de la nationalité et de l'immigration :Article 14 - Si une personne récidive, il se trouvera dans l'incapacité ad vitam de voir sa situation régularisée ou quelconque visa accordé. Ce dernier sera interdit de territoire Hiranais.Article 15 - Le gouvernement détermine par décret et librement la proportion d’immigration.
Nous sommes en juillet 215.
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Loi relative à la gestion de l'immigration.
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