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[LN-JU-188-01-05] Code Pénal

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Benjamin Delaunay
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Enregistré le : dim. 18 avr. 2021, 22:54

mar. 20 avr. 2021, 17:41

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Code Pénal

Titre I - Dispositions générales

Article 1.-
Le Code Pénal définit la liste des infractions à la loi hiranaise et les sanctions applicables en répression.

Article 2.-
Ce Code Pénal s’applique à chaque individu sur le territoire de la République d’Hiran, indépendamment de sa nationalité.

Article 3.-
Toute personne poursuivie pour une infraction par l’État, un groupe ou un individu est présumée innocente jusqu’à ce que la Cour statue sur sa culpabilité.
Nul ne peut être jugé à deux reprises pour la même infraction sans annulation du premier jugement.

Article 4.-
Seule l’institution judiciaire peut appliquer des peines recensées dans le Code Pénal et décider de la culpabilité d’un individu.

Article 5.-
Est considéré comme accusé tout personne poursuivie en justice pour une infraction à ce Code Pénal.
Est considéré comme complice tout personne qui, par aide, assistance, don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction, participé à sa réalisation ou donné des instructions pour la commettre.
Est considéré comme récidiviste un individu déjà condamné pour un crime ou un délit étant de nouveau reconnu coupable d’un crime ou d’un délit.



Titre II - De l’instruction judiciaire

Article 6.-
Un Procureur de la République peut lancer au nom de l’État des poursuites contre un individu pour un crime ou un délit. Il revient alors à un Juge d’Instruction de décider si l’individu doit ou non être placé en détention.

Article 7.-
À partir du dépôt de la plainte, le Procureur de la République dispose de seize mois maximum pour enquêter à l’issue desquels doivent se tenir le procès. Il s’agit de la période d’instruction.

Article 8.-
Il est crée les établissements de détention préventive. Ces lieux de privation de libertés sont réservés aux personnes poursuivies par un Procureur de la République non jugées.



Titre III - Des infractions

Article 9.-
Les infractions à la loi hiranaise sont réparties en trois branches : les crimes, les délits et les infractions.

Article 10.-
Sont considérés comme des crimes de Catégorie 1 :
- Crime contre l'humanité
- Génocide
- Haute trahison
- Actes de terrorisme ayant entrainé la mort

Sont considérés comme des crimes de Catégorie 2 :
- Complicité de crime de Catégorie 1
- Tentative de commettre un crime de Catégorie 1
- Actes de terrorisme n’ayant pas entraîné la mort
- Viol
- Intelligence avec une puissance étrangère
- Actes de torture ou de barbarie

Sont considérés comme des crimes de Catégorie 3 :
- Complicité de crime de Catégorie 2
- Tentative de commettre un crime de Catégorie 2
- Espionnage
- Enlèvement ou séquestration
- Proxénitisme

Sont considérés comme des crimes de Catégorie 4 :
- Complicité de crime de Catégorie 3
- Tentative de commettre un crime de Catégorie 3
- Trouble à la bonne tenue d’un scrutin
- Incitation à la haine
- Trafic de stupéfiants
- Trafic d’armes
- Homicide involontaire par négligence ou consommation des stupéfiants
- Coup et blessures
- Vol à main armée

Sont considérés comme des délits de Catégorie 1 :
- Complicité de crime de Catégorie 4
- Tentative de commettre un crime de Catégorie 4
- Homicide involontaire
- Agression sexuelle
- Corruption
- Fraude fiscale
- Blanchiment d’argent
- Acte de cruauté envers un animal
- Vente d’armes
- Vente de stupéfiants

Sont considérés comme des délits de Catégorie 2 :
- Complicité de délit de Catégorie 1
- Tentative de commettre un délit de Catégorie 1
- Détournements de fonds
- Financement illégal de la vie politique
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants ou à la négligence
- Abus de pouvoir
- Conduite en état d’ivresse aggravé
- Escroquerie
- Extorsion de fonds
- Vol
- Poursuite abusive

Sont considérés comme des délits de Catégorie 3 :
- Complicité de délit de Catégorie 2
- Tentative de commettre un délit de Catégorie 2
- Violences volontaires
- Harcèlement moral
- Abus de faiblesse
- Abus de confiance
- Entrave à la justice
- Appel d'offres truqué
- Trafic d'influence

Sont considérés comme des délits de Catégorie 4 :
- Complicité de délit de Catégorie 3
- Tentative de commettre un délit de Catégorie 3
- Usurpation d'identité
- Détournement de mineurs
- Destruction de bien
- Excès de vitesse supérieur à 30 km/h
- Faux et usage de faux
- Port illégal d'armes à feu
- Menaces de mort
- Refus d’obtempérer

Sont considérées comme des contraventions :
- Complicité de délit de Catégorie 4
- Tentative de commettre un délit de Catégorie 4
- Atteinte à la présomption d'innocence
- Menaces de violences
- Excès de vitesse de moins de 30 km/h
- Circulation sur un lieu non autorisé
- Conduite imprudente
- Refus de priorité
- Non respect des feux tricolores
- Diffamation
- Publicité mensongère
- Racolage abusif
- Non utilisation de la ceinture de sécurité
- Insultes publiques

Titre IV - Des peines encourues

Article 11.-
Une Cour de Justice peut prononcer des peines d’emprisonnement, de travail d’intérêt général, de privation des droits civiques, d’amende, de dommages et intérêts et d’inéligibilité.
La Cour peut également reconnaître la culpabilité d’un individu mais ne pas adopter de mesure de répression.
Les peines encourues pour chacune des catégories sont les suivantes :

- Crime de Catégorie 1 : 45 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques et inéligibilité à vie, 500 heures de travail d’intérêt général, amende jusqu’à 5000% du revenu du condamné.
- Crime de Catégorie 2 : 35 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques et inéligibilité pour 50 ans, 500 heures de travail d’intérêt général, amende jusqu’à 4000% du revenu du condamné.
- Crime de Catégorie 3 : 20 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques et inéligibilité pour 25 ans, 400 heures de travail d’intérêt général, amende jusqu’à 3000% du revenu du condamné.
- Crime de Catégorie 4 : 10 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques et inéligibilité pour 15 ans, 400 heures de travail d’intérêt général, amende jusqu’à 2000% du revenu du condamné.

- Délit de Catégorie 1 : 5 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques et inéligibilité pour 10 ans, 300 heures de travail d’intérêt général, amende jusqu’à 1000% du revenu du condamné.
- Délit de Catégorie 2 : 4 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques et inéligibilité pour 8 ans, 200 heures de travail d’intérêt général, amende jusqu’à 800% du revenu du condamné.
- Délit de Catégorie 3 : 2 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques et inéligibilité pour 6 ans, 100 heures de travail d’intérêt général, amende jusqu’à 600% du revenu du condamné.
- Délit de Catégorie 4 : 1 an d’emprisonnement, perte des droits civiques et inéligibilité pour 4 ans, 50 heures de travail d’intérêt général, amende jusqu’à 400% du revenu du condamné.

- Contravention : Perte des droits civiques et inéligibilité pour 6 mois, 10 heures de travail d’intérêt général, amende jusqu’à 200% du revenu du condamné.

Article 12.-
Les peines d’emprisonnement peuvent partiellement ou totalement être prononcées avec sursis.
Pour les peines de prison ferme, le Juge décide d’une période de sûreté pendant laquelle le coupable ne peut être relâché.
Une peine de prison ferme peut totalement ou partiellement, selon la durée de la période de sûreté, être effectuée en liberté conditionnelle, avec assignation à résidence et port de bracelet électronique.
L’appel est suspensif de la peine d’emprisonnement, sauf mention contraire dans le verdict.

Article 13.-
Les peines de privation des droits civiques peuvent partiellement ou totalement être prononcées avec sursis.
L’appel est suspensif de la peine de privation des droits civiques.

Article 14.-
Les peines d’inéligibilité peuvent partiellement ou totalement être prononcées avec sursis.
L’appel est suspensif de la peine d’inéligibilité.

Article 15.-
Les peines d’amende peuvent partiellement ou totalement être prononcées avec sursis.
La peine d’amende est prononcée selon un pourcentage du revenu annuel du condamné au moment de l’infraction.
Un condamné peut refuser de payer tout ou partie d’une amende. Chaque centaine d’hiras impayée est alors muée en une peine de prison d’un jour.
L’appel est suspensif de la peine d’amende.

Article 16.-
Les peines de travail d’intérêt général peuvent partiellement ou totalement être prononcées avec sursis.
Un condamné peut refuser de réaliser tout ou partie de son travail d’intérêt général. Chaque heure non effectuée se mue alors en peine de deux jours de détention.
L’appel est suspensif de la peine de travail d’intérêt général.

Article 17.-
Une personne récidiviste risque le double des peines encourues par un autre justiciable.

Article 18.-
Si plusieurs condamnations sont prononcées le même jour, l’ensemble des condamnations est additionné. L’addition de ces dites condamnations représente la peine définitive.



Titre V - Des procédures d’appel

Article 19.-
L’une ou l’autre des parties dispose de cinq jours à l’issue d’un procès pour faire appel de la décision.

Article 20.-
La Cour d’Appel doit tenir le procès en appel dans les treize mois suivants le premier jugement.

Titre VI - De la prescription

Article 21.-
Nul ne peut être poursuivi pour une contravention plus de cinq ans après les faits.

Article 22.-
Nul ne peut être poursuivi pour un délit plus de quinze ans après les faits.

Article 23.-
Nul ne peut être poursuivi pour un crime plus de quarante ans après les faits.

Eline Derumaux,
Chef du Gouvernement par intérim

Benjamin Delaunay,
Président de la République par intérim


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