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[LN-JU-188-01-02] Code Électoral

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Benjamin Delaunay
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Enregistré le : dim. 18 avr. 2021, 22:54

mar. 20 avr. 2021, 00:37

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Code Électoral

Titre I - Des électeurs

Article 1.-
Tout citoyen hiranais âgé de plus de 18 ans est inscrite sur les listes électorales de la Commission Électorale.

Article 2.-
Les listes électorales recensent l’ensemble des citoyens jouissent du droit de vote avec leur nom, leurs prénoms, leur date de naissance, leur lieu de naissance, leur commune de résidence et leur appartenance politique.

Article 3.-
La présentation d’une carte d’identité attestant donc de la présence sur les listes électorales est suffisante pour participer à un scrutin dans son bureau de vote attitré.

Article 4.-
La désinscription des listes électorales se fait à la demande d’un citoyen ou suite à une décision de justice de privation des droits civiques.



Titre II - De l’élection présidentielle

Article 5.-
Le Président de la République est élu tous les six ans par la Chambre des Députés.

Article 6.
Tout citoyen hiranais de plus de 30 ans est autorisé à proposer sa candidature.

Article 7.-
Si un candidat emporte la majorité des suffrages exprimés à l’issue du premier tour de scrutin, il est élu Président de la République.
Si aucun candidat n’obtient une majorité de suffrages exprimés à l’issue d’un premier tour de scrutin, l’élection doit être recommencée avec un nouveau dépôt de candidatures.
Si aucun candidat n’obtient une majorité de suffrages exprimés à l’issue du second tour, le candidat ayant reçu le moins de voix est éliminé et les autres candidats sont départagés par un nouveau vote. L’opération est recommencée jusqu’à ce qu’un candidat obtienne une majorité de suffrages exprimés.

Article 8.-
Le Président de la République ne peut exercer aucun autre mandat électif. S’il exerce une fonction élective au moment de son élection, il doit l’abandonner lors de son entrée en fonction.



Titre III - Des élections législatives

Article 9.-
La Chambre des Députés est élue tous les 4 ans au suffrage universel.

Article 10.-
Les 301 sièges de député sont attribués par métropole. La Commission Électorale estime grâce aux données démographiques le nombre de députés pour représenter chaque métropole.

Article 11.-
Chaque parti qui le souhaite peut présenter dans une ou plusieurs métropoles une liste de candidats membres du parti dont le nombre n’excède pas celui des sièges à pourvoir.

Article 12.-
La liste obtenant le plus de suffrage remporte un cinquième des sièges de cette métropole. Les quatre cinquième restants sont répartis à la proportionnelle entre les autres listes.

Article 13.-
Les députés élus pour représenter leur métropole sont automatiquement élus au Conseil Métropolitain.



Titre IV - Des élections municipales

Article 14.-
Les maires des métropoles sont élus tous les 3 ans par le Conseil Métropolitain de leur métropole.

Article 15.-
Les membres du Conseil métropolitain sont autorisés à proposer leur candidature.

Article 16.-
Si un candidat emporte la majorité des suffrages exprimés à l’issue du premier tour de scrutin, il est élu Maire.
Si aucun candidat n’obtient une majorité de suffrages exprimés à l’issue d’un premier tour de scrutin, l’élection doit être recommencée avec un nouveau dépôt de candidatures.
Si aucun candidat n’obtient une majorité de suffrages exprimés à l’issue du second tour, le candidat ayant reçu le moins de voix est éliminé et les autres candidats sont départagés par un nouveau vote. L’opération est recommencée jusqu’à ce qu’un candidat obtienne une majorité de suffrages exprimés.



Titre V - Des élections des chefs de parti

Article 17.-
Les chefs de parti sont élus tous les 3 ans par le Conseil Métropolitain de leur métropole.

Article 18.-
Tous les citoyens inscrits sur les listes électorales comme affiliés à un parti peuvent participer à l’élection de son chef.

Article 19.-
Tous les citoyens inscrits sur les listes électorales comme affiliés à un parti peuvent proposer leur candidature à l’élection de son chef.

Article 20.-
Le candidat ayant reçu le plus grand nombre de voix est déclaré vainqueur du scrutin.



Titre VI - Des organisations de scrutin

Article 21.-
Les métropoles sont en charge de choisir le nombre de bureau de vote et de désigner leur emplacement pour permettre à chaque électeur de voter.

Article 22.-
Les métropoles doivent trouver suffisamment d’assesseurs pour qu’ils soient au nombre de deux par bureau de vote, auxquels s’ajoutent un assesseur pour 100 inscrits dans le bureau de vote.

Article 23.-
Les assesseurs peuvent être des élus, des employés métropolitaines ou des bénévoles.

Article 24.-
Les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 21 heures dans toutes les communes.

Article 25.-
Les assesseurs comptent les voix des différents candidats ou des différentes listes à partir de 21 heures et transmettent les résultats finaux de leur bureau à la Commission Électorale.

Article 26.-
Les représentants des différents candidats ou des différentes listes sont autorisés à assister aux opérations de vote et de dépouillement pour s’assurer de leur intégrité.

Article 27.-
Des isoloirs et des enveloppes opaques doivent être mis à la disposition des électeurs pour garantir le secret de leur vote.

Article 28.-
Chaque métropole doit prévoir autant de bulletin de vote pour chaque candidat ou chaque liste qu’il n’y a d’électeurs inscrits.

Article 29.-
Il est possible à un électeur prévoyant d’être absent le jour du scrutin de donner procuration à un autre électeur de son bureau de vote.
La procuration doit avoir été demandée en Mairie au moins cinq jours avant le scrutin.
La procuration ne vaut que pour un scrutin et doit être renouvelée au besoin.

Eline Derumaux,
Chef du Gouvernement par intérim

Benjamin Delaunay,
Président de la République par intérim


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