Texte fondateur de la République d'Hirana
Titre I - De la République d'Hirana et de ses citoyens
Article 1.-
La République d'Hirana est un état souverain, indépendant, social, démocratique et laïque.
Article 2.-
Est citoyen de la République d'Hirana toute personne née sur le territoire hiranais ou descendante directe d'un citoyen hiranais.
Article 3.-
Les citoyens de la République d'Hirana naissent, vivent et meurent égaux devant le droit.
Article 4.-
La République d'Hirana reconnaît les symboles suivants pour la représenter :
- La Fête Nationale est le 8 septembre, jour de commémoration de la chute du régime militaire
- L'Hymne national est L'Appel de la Liberté
- Le drapeau est la Bannière de la paix
Article 5.-
La capitale est Hiran.
Titre II - De la présidence de la République
Article 6.-
Le Président de la République est le chef des armées et le garant du bon déroulement du jeu démocratique.
Article 7.-
Le Président de la République est élu tous les 5 ans au suffrage universel direct dans un scrutin uninominal à deux tours.
Article 8.-
Le Président de la République nomme le chef du gouvernement, selon la composition du Parlement.
Article 9.-
Le Président de la République a le pouvoir de dissoudre le Parlement.
Article 10.-
Le Président de la République gère les relations extérieures du pays avec le ministre des relations extérieures.
Article 11.-
Le Président de la République ne peut pas exercer plus de deux mandats pleins successifs.
Article 12.-
En cas de décès ou de démission du Président de la République, le président de la Cour Constitutionnelle assure l'intérim pour une durée maximale d'un an.
Article 13.-
En cas d'incapacité du Président à assurer ses fonctions à titre provisoire, le chef du gouvernement occupe la fonction de Président de la République.
Titre III - Du gouvernement
Article 14.-
Le chef du gouvernement nomme le gouvernement et assure la cohésion gouvernementale.
Article 15.-
Le gouvernement est composé de six ministères :
- Ministère de la Sécurité
- Ministère de la Justice
- Ministère de l'Économie
- Ministère de l'Éducation
- Ministère des Relations extérieures
- Ministère des Affaires Sociales
Article 16.-
Le chef du gouvernement peut cumuler sa fonction avec celle de ministre.
Article 17.-
Le chef du gouvernement peut également nommer 3 secrétaires d'états.
Article 18.-
Le chef du gouvernement doit présenter la démission de son gouvernement après chaque renouvellement de la Chambre des Députés.
Article 19.-
En cas de décès ou de démission d'un membre du gouvernement, le chef du gouvernement assure l'intérim pour une durée maximale de 8 jours.
Article 20.-
En cas de décès ou de démission du chef du gouvernement, le président de la République assure l'intérim pour une durée maximale de 4 jours.
Titre IV - Du Parlement
Article 21.-
Le Parlement est composé de deux chambres : le Palais Sénatorial et la Chambre des Députés.
Article 22.-
La Chambre des Députés est composée de 425 membres élus au scrutin proportionnel par liste par métropole. Elle est renouvelée tous les 3 ans, sauf dissolution par le président de la République.
Article 23.-
Le Palais Sénatorial est composée de 121 membres élus au scrutin proportionnel par liste avec prime. Il est renouvelée tous les 4 ans, sauf dissolution par trois cinquièmes des sénateurs.
Article 24.-
La Chambre des Députés est dirigée par le Président de la Chambre. Ce dernier nomme un vice-président et gère la bonne tenue des séances. Il est élu par les députés parmi les députés après chaque renouvellement de la Chambre.
Article 25.-
Le Palais Sénatorial est dirigé par le Président du Palais Sénatorial. Ce dernier nomme un vice-président et gère la bonne tenue des séances. Il est élu par les sénateurs parmi les sénateurs après chaque renouvellement du Palais Sénatorial.
Article 26.-
Les textes de lois sont en premier lieu débattus et amendés par le Palais Sénatorial. Ils doivent ensuite être à nouveau débattus, amendés et votés par la Chambre des Députés.
Article 27.-
Les textes de lois concernant les thématiques militaires sont en premier lieu débattus et amendés par la Chambre des Députés. Ils doivent ensuite être à nouveau débattus, amendés et votés par le Palais Sénatorial.
Article 28.-
200 parlementaires peuvent provoquer la tenue d'un référendum sur une proposition ou un projet de loi.
Article 29.-
Sur l'initiative de 97 députés, il peut être soumis au vote de la Chambre une motion de défiance vis-à-vis du gouvernement. Une adoption à la majorité relative des suffrages suffit pour renverser le gouvernement.
Titre V - Des métropoles
Article 30.-
Le territoire est divisé en 6 métropoles.
Article 31.-
Les métropoles sont dirigées par des maires, élus par l'Assemblée Locale de leur métropole.
Article 32.-
Les Assemblées Locales sont composées de 225 membres élus au scrutin proportionnel par liste avec prime majoritaire.
Article 33.-
Les compétences des maires sont les suivantes :
- Voirie
- Environnement
- Police métropolitaine
- Institutions
- Taxation locale
Titre VI - Cour Constitutionnelle
Article 34.-
La Cour Constitutionnelle est constituée de trois instances : le Conseil des Sages, la Commission électorale et le Tribunal de Dernière Instance.
Article 35.-
Le Conseil des Sages est chargé d'évaluer la constitutionnalité des lois.
Article 36.-
Le Tribunal de Dernière Instance est la dernière instance d'appel.
Article 37.-
La Commission électorale est chargée de l'organisation des scrutins sur le territoire.
Article 38.-
Le Conseil des Sages est habilité à procéder à des destitutions d'élus et peut même procéder à des retours aux urnes.
Titre VI - De la révision constitutionnelle
Article 39.-
Une révision constitutionnelle doit être à l'initiative du gouvernement.
Article 40.-
Une révision constitutionnelle doit être adoptée par chacune des deux Chambres du Parlement.
Article 41.-
Si seul une des deux chambres a adopté la révision et que la majorité des parlementaires s'y est déclaré favorable, un référendum doit être organisé.