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DN-174-02
Article 1.-
La République d'Hirana est une République Sociale, elle accorde à tous résident sur son sol, un droit d'accès à l'éducation.
La République d'Hirana prend en main, seule, l'instruction de sa jeunesse et de ses forces intellectuelles, l'éducation y est publique et protégée par monopole d'Etat.
Tout résident sur le sol d'Hirana a le droit d'être éduqué.
Tout résident âgé d'entre 4 et 18 ans, a l'obligation d'être éduqué.
Article 2.-
Les établissements sont ainsi répartis :
a) De la deuxième année à la quatrième : école maternelle facultative
b) De la cinquième année à la sixième : école maternelle obligatoire
c) De la septième année à la dixième : école élémentaire
d) De la onzième année à la quinzième : collège universel
e) De la seizième à la dix-huitième : lycées général, professionnel et technique
f) Au de-là de la dix-huitième : université
g) Pour les adultes analphabètes : faculté
Article 3.-
La gestion de la répartition des établissements appartient :
a) Aux mairies pour les écoles maternelles facultatives et obligatoires, les écoles élémentaires, les collèges et les lycées généraux ;
b) Aux métropoles pour les lycées professionnels et techniques et les facultés ;
c) A l'Etat pour les universités.
Article 4.-
La rédaction des programmes et des normes des établissements appartient :
a) Aux Universités métropolitaines pour les écoles maternelles et élémentaire et les universités ;
b) A l'Université Nationale pour les collèges, lycées et faculté.
Article 5.-
Le choix des pédagogies et des méthodes d'enseignement est précisé par le Ministre de l'Éducation par voie de décret.
Article 6.-
A la fin de la dernière année de l'école élémentaire, du collège et des lycées sont organisés les épreuves terminales suivantes :
a) L'examen d'aptitudes générales (EAG) pour les écoles élémentaires ; justifiant que l'élève sait lire, écrire et possède des notions de géographie, d'histoire, de linguistique, de mathématiques, d'art et de musique.
b) Le brevet général des collèges (BGC) pour les collèges ; justifiant que l'élève sait comprendre un texte, en rédiger un, analyser une image, élucider des problèmes arithmétiques et qu'il possède de sérieuses connaissances en géographie terrestre, histoire, art, musique, sport et sciences du vivant et de l'inanimé.
c) Le baccalauréat commun de lycées (BCL) pour tous les lycées ; justifiant que l'élève a de solides connaissances en informatique, mathématiques réelles, géographie humaine, matérialisme historique, philosophie, politique et sciences utiles quotidiennement.
c - I ) Le baccalauréat des lycées généraux (BLG) pour le lycée général ; justifiant que l'élève a de solides acquis en langues, en sciences économiques et sociales, du vivant et de l'inanimé, en art, musique, en sport et des connaissances suffisantes dans les premiers secours.
c -II) Le baccalauréat des lycées professionnels (BLP) pour le lycée professionnel ; justifiant que l'élève a de solides acquis dans les aptitudes et compétences de métier étudié.
c -III) Le baccalauréat des lycées techniques (BLT) pour le lycée technique ; justifiant que l'élève a la maîtrise des arts techniques et des méthodes étudiées.
Article 7.-
A la fin de chaque année universitaire, une épreuve terminale est organisée. L'obtention est ainsi graduée :
a) Diplôme d'Étude des Premiers Savoirs Universitaires (DÉPSU) délivré à la fin de la première année ;
b) Diplôme d'Étude Générale (DÉG) délivré à la fin de la seconde année ;
c) Diplôme de Licence Universitaire (DLU) délivré à la fin de la troisième année ;
d) Diplôme d'Étude Maîtrisée (DÉM) délivré à la fin de la quatrième année ;
e) Diplôme d'Étude Professorante (DÉP) délivré à la fin de la cinquième année ;
f) Doctorat d'Étude Supérieure (DÉS) délivré après défense de sa thèse devant jury ;
g) Doctorat Honorifique d'Étude d'Intérêt National (DHÉIN), délivré après décret du Ministère de l'Éducation sur avis des Universités d'Hirana.
Maximilien Ormaire,
Ministre de l'Éducation
Magalie Cotteau,
Cheffe du gouvernement
Aurore Chesnay,
Présidente de la République