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DN-174-01
TITRE PREMIER : Des organismes de solidarité nationale
Article 1.-
La Solidarité Nationale est composée de 6 Comités Nationaux ainsi nommés :
a) Comité National de la Solidarité Nationale
b) Comité National des Fonds de Pension
c) Comité National des Tiers payants et Remboursements
d) Comité National des Emplois de Philanthropie
e) Comité National des Logements de Nécessité
f) Comité National des Aides Supplémentaires d'Autre Genre
Article 2.-
Les missions des Comités Nationaux sont respectivement :
a) Gérer la Solidarité Nationale et s'assurer de son bon fonctionnement autonome
b) Gérer le bon fonctionnement de l'attribution des Fonds de Pension
c) Gérer le bon fonctionnement du Tiers-Paiement d'Etat et des Remboursements de la Solidarité Nationale
d) Gérer le bon fonctionnement du Système d'Emplois de Philanthropie
e) Gérer le bon fonctionnement des Logements de Nécessité
f) Gérer le bon fonctionnement des Aides Supplémentaires et Exceptionnelles
Article 3.-
Les Comités Nationaux sont composés de 15 Co-directeurs, dont dix sont élus quadriennalement au sein des fonctionnaires de la Solidarité Nationale et dont les cinq autres sont nommés et révoqués par le Ministre des Affaires Sociales.
Chaque Comité se choisit un Président qui est responsable de la bonne marche du Comité.
Article 4.-
Les Comités Nationaux ont à charge la répartition des Comités Locaux sur le territoire.
Les Comités Locaux ont à charge la répartition des Bureaux de Solidarité Nationale.
Les Bureaux de Solidarité Nationale ont à charge l'exécution des politiques sociales nationales.
Article 5.-
Les Comités Locaux sont composés de 20 Co-Consuls, dont 15 sont élus sexennalement au sein des fonctionnaires du Comité et 5 nommés par le Comité National.
Chaque Comité se choisit un Président qui est responsable de la bonne marche du Comité.
Article 6.-
Les Bureaux de Solidarité Nationale sont composés d'un nombre d'administrateurs décidé annuellement par les Comités Locaux.
Les administrateurs des Bureaux de Solidarité Nationale sont élus au suffrage universel plurinominal et révocables par la voie démocratique.
TITRE SECOND : Du fonctionnement de la solidarité
Article 7.-
Annuellement, le Président du Comité National de la Solidarité Nationale soumet au Gouvernement un cahier de doléances composé :
a) d'un Budget souhaité,
b) d'un ensemble de mesures et/ou lois souhaitées pour faciliter la Solidarité Nationale ou améliorer la situation sociale,
c) de propositions de modifications de la présente loi, si besoin est.
Article 8.-
Le Gouvernement a le devoir de soumettre au vote du Parlement, le Budget souhaité par la Solidarité Nationale, au minimum.
Le Gouvernement peut soumettre au vote du Parlement, toutes ou parties des doléances législatives de la Solidarité Nationale.
Le Budget alloué par l'Etat à la Solidarité Nationale ne peut être revue à la baisse deux années de suite et dans la limite de 5% du budget précédent.
Article 9.-
Le Comité National de la Solidarité Nationale a par la suite, la charge de répartir le Budget entre les différents Comités Nationaux.
Les Comités Nationaux se chargeront par la suite de répartir leur budget entre les différents Comités Locaux.
Les Comités Locaux se chargeront par la suite d'utiliser les fonds.
Article 10.-
La Solidarité Nationale ne possède pas de revenus directs.
Toutes les aides sociales qu'elle déploie sont incluses dans le Budget.
Frédérique Ouvrard,
Ministre des Affaires Sociales
Magalie Cotteau,
Cheffe du gouvernement
Aurore Chesnay,
Présidente de la République