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[Chambre] Dépôt des propositions de loi

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République d'Hirana
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Enregistré le : mer. 21 août 2019, 03:49

mar. 11 févr. 2020, 21:04

C'est ici que les parlementaires peuvent déposer en leur nom un texte de loi.

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Jean-Baptiste Lavaud
Député-maire d'Hartlepool
Messages : 49
Enregistré le : jeu. 13 mai 2021, 23:54

lun. 21 juin 2021, 14:30

Proposition de loi - Parti Socialiste & Démocratique
Réduction du trafic aérien intérieur


Vu le Titre IV de la Constitution de la IVème République d'Hirana,
Vu le Titre III de la loi LN-JU-188-01-06 établissant le règlement de la Chambre des Députés,



Préambule .- La présente loi a pour objet de réduire durablement la quantité de vols intérieurs civils en Hirana. Ses objectifs sont multiples :
- Réduire l'impact environnemental très important que représente le trafic aérien, ses émissions de GES étant à l'origine de 5% du réchauffement climatique mondial ;
- Mettre fin à l'injustice sociale que représentent les vols de courte distance, prendre l'avion étant un marqueur social fort que toute la population ne peut se permettre ;
- Améliorer la qualité de vie des Hiranais et en premier lieu des riverains d'aéroports, notamment en ce qui concerne la qualité de l'air et le bruit.


Titre 1 - Des mesures de régulation du trafic aérien intérieur .-

Article 101.-
Tout projet visant à augmenter la capacité d'un aéroport dans un objectif des lignes aériennes intérieures est proscrit.

Article 102.-
À compter de la prise d'effet de la présente loi, plus aucun projet de construction d'un nouvel aéroport ou aérodrome, privé comme public, n'est possible sur le sol hiranais.

Article 103.-
Toute intention de modernisation, rénovation ou transformation d'une structure aéroportuaire ne peut s'opérer qu'après obtention de l'aval du ministère chargé des transports, ce quelle qu'en soit la partie à l'initiative.

Article 104.-
Les vols nationaux pour lesquels une alternative ferroviaire existe en moins de cinq heures de trajet sont interdits.

Article 105.-
La circulation des jets privés et des avions de type "vols d'affaires" entre deux destinations hiranaises est proscrite. Cette interdiction ne concerne pas les activités gouvernementales.

Article 106.-
Le gouvernement hiranais renonce à accorder toute aide ou subvention financière en faveur des aéroports et des autres parties prenantes du transport aérien.


Titre 2 - Du plan de reconversion des emplois impactés .-

Article 201.-
L'État hiranais accompagne vers la reconversion, du début à la fin, l'ensemble des salariés dont l'emploi disparaîtrait suite aux dispositions du Titre I. Une enveloppe de 200 millions d'Hirans est débloquée pour ce dispositif de reconversion.

Article 202.-
La reconversion des salariés du secteur de l'aéronautique se fait en priorité vers les secteurs compatibles avec une société durable, en premier lieu les mobilités douces, le tourisme local, les énergies propres et le transport ferroviaire.

Article 203.-
L'aide à la reconversion s'opère via le financement entier des bilans de compétences et formations nécessaires, ainsi que par un accompagnement individualisé du début à la fin.

Article 204.-
La prise du nouveau poste de chaque individu concerné doit s'effectuer dans un délai maximal de six mois après la fin du précédent emploi - temps de formation inclus, sauf si manquement observé de la part de l'individu. Durant cette période, ce dernier bénéficie du maintien du salaire qu'il percevait sur son ancien emploi.


Titre 3 - Du renforcement du transport ferroviaire .-

Article 301.-
Afin de répondre aux besoins de transit d'une ville hiranaise à l'autre, l'offre ferroviaire proposée par la Compagnie Ferroviaire Nationale (CFN) est améliorée et renforcée. Les principes de ce renforcement répondent a minima aux directives suivantes :

- Augmentation de 20% du nombre de trajets de jour ;
- Augmentation de 10% du nombre de trajets de nuit ;
- Assurer une circulation des trains 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;
- Réhabilitation des équipements des gares le nécessitant, dans l'objectif d'augmenter leur capacité d'accueil.

Article 302.-
Une enveloppe de 150 millions d'Hirans est allouée à la CFN afin qu'elle puisse répondre aux dispositions de l'article 301 dans leur ensemble.


Titre 4 - De la prise d'effet .-

Article 401.-
Afin de permettre le bon déploiement des mesures qu'induit la présente loi, cette dernière prend effet à compter du 1er août 192.


Fait le XX/XX/XXX à Hiran.



Jean-Baptiste Lavaud,
Député du Parti Socialiste & Démocratique.


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