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Constitution de la IVe République

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Benjamin Delaunay
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Enregistré le : dim. 18 avr. 2021, 22:54

lun. 19 avr. 2021, 22:42

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Constitution de la IVème République
Texte fondateur de la République d'Hirana

Titre I - De la République d'Hirana

Article 1.-
La République d’Hirana est une nation démocratique, laïque, sociale et indivisible qui permet à chacun de jouir de liberté fondamentale et de rechercher la prospérité pour lui et son peuple.

Article 2.-
Le gouvernement de la République d’Hirana use de son pouvoir dans le strict respect de la volonté populaire et ne peut se dérober à son devoir de rendre des comptes au peuple souverain.

Article 3.-
La capitale de la République d’Hirana se situe dans la métropole d’Hiran.

Article 4.-
La République reconnaît comme sien les symboles républicains suivants :
- Une fête nationale par la commémoration nationale du chute du régime militaire le 8 septembre ;

- Un hymne national par L’Appel de la Liberté ;

- Un drapeau officiel par la Bannière de la Paix.


Titre II - De la Présidence de la République

Article 5.-
Le Président de la République est le chef de l’État et assure à ce titre le rôle de représentation de la République ainsi que sa continuité et sa stabilité.

Article 6.
Le Président de la République est le Commandant-en-Chef des Forces Armées Républicaines d’Hirana.
Il est en charge de veiller aux intérêts fondamentaux de la République d’Hirana et d’utiliser les moyens militaires pour les garantir.

Article 7.-
Le Président de la République est élu par la Chambre des Députés pour un mandat de six ans selon les modalités prévues par la loi.

Article 8.-
Le Président de la République est en charge de la promulgation des lois votées par la Chambre des Députés.
Le Président de la République peut refuser de promulguer un texte de loi voté par la Chambre si il estime qu’il menace les intérêts fondamentaux ou la sécurité nationale de la République. Il revient alors à la Cour Constitutionnelle de confirmer ce refus ou de forcer la promulgation.

Article 9.-
En cas de décès, de destitution ou de démission du Président de la République, le Président de la Cour Constitutionnelle est chargé d’occuper la fonction jusque’à l’élection dans les dix jours d’un nouveau Président de la République.

Article 10.-
En cas d’incapacité provisoire du Président de la République à occuper sa charge, il revient au Président de la Chambre des Députés de l’occuper.

Article 11.-
Le Président de la République nomme, selon ce qu’impose la stabilité nationale, le Chef du Gouvernement et les membres du gouvernement.

Article 12.-
Le Président de la République a la possibilité d’organiser par décret un référendum sur une question, un projet de loi ou une proposition de loi.



Titre III - Du gouvernement

Article 13.-
Le Chef du Gouvernement est responsable de la politique de la nation. Il est en charge de la cohésion du gouvernement.

Article 14.-
Le gouvernement est composé de six ministères dirigés par des ministres différents.
Le Ministère de la Sécurité est en charge de la politique nationale concernant les services de sécurité intérieurs et extérieurs.
Le Ministère de la Justice est en charge de la politique nationale concernant la répression pénale de la criminalité et de la délinquance ainsi que les questions institutionnelles.
Le Ministère de l’Économie est en charge de la politique nationale concernant la fiscalité, le développement économique, le tourisme, l’agriculture, le commerce, l’emploi et la préservation de l’environnement.
Le Ministère de l’Éducation est en charge de la politique nationale concernant l’enseignement, la culture et l’information.
Le Ministère des Relations Extérieures est en charge de la politique nationale concernant les relations avec les autres nations souveraines et reconnues.
Le Ministère des Affaires Sociales est en charge de la politique nationale concernant la santé, le logement, l’égalité et l’insertion.

Article 15.-
La démission, le décès ou la destitution du Chef du Gouvernement entraîne la démission du Gouvernement dans son ensemble.
Le Chef du Gouvernement doit remettre sa démission au Président de la République après chaque renouvellement de la Chambre des Députés.

Article 16.-
Le Chef du Gouvernement assure pendant huit jours maximum l’intérim à la tête d’un Ministère suite à une démission ou à un décès.

Article 17.-
Le Chef du Gouvernement a la possibilité d’organiser par décret un référendum sur une question, un projet de loi ou une proposition de loi.



Titre IV - De la Chambre des Députés

Article 18.-
La Chambre des Députés est le siège du pouvoir législatif national et représente souverainement le peuple.

Article 19.-
La Chambre des Députés est composée de trois cents un députés élus selon les modalités prévues par la loi.

Article 20.-
La Chambre des Députés débat, amende et vote les projets de loi et propositions de loi.

Article 21.-
La Chambre des Députés peut, sur l’initiative de soixante-quinze députés, engager la responsabilité du gouvernement et le renverser à la majorité simple des voix.

Article 22.-
La Chambre des Députés élit en binôme un Président et un Vice-Président de la Chambre, chargés de présider les séances de la Chambre.
En cas de décès ou de démission du Président de la Chambre, le Vice-Président lui succède et un Vice-Président est élu pour terminer le mandat.

Article 23.-
La Chambre des Députés peut exiger de la Commission Électorale la tenue d’un référendum sur une question, un projet de loi ou une proposition de loi sur l’initiative de cent députés d’au moins deux groupes politiques différents.



Titre V - Des métropoles

Article 24.-
Le territoire de la République d’Hiran est divisé en six métropoles ayant les mêmes prérogatives concernant l’administration de leur territoire.

Article 25.-
Le pouvoir exécutif dans les métropoles est détenu par un maire, élu par le Conseil Métropolitain pour un mandat de trois ans selon les conditions prévues par la loi.

Article 26.-
Le pouvoir législatif dans les métropoles est détenu par le Conseil Métropolitain, élu pour un mandat de trois ans selon les conditions prévues par la loi.

Article 27.-
Les compétences de chacune des institutions locales des métropoles sont définies par la loi.



Titre VI - Du pouvoir judiciaire

Article 28.-
Chaque individu a le droit à une justice équitable indépendamment de sa nationalité, de son genre, de son niveau social ou de son ethnie.

Article 29.-
Chaque individu peut intenter une action en justice contre un autre individu ou une organisation selon les conditions prévues par la loi.

Article 30.-
Chaque individu peut faire appel d’une décision rendue par une Cour de Justice et demander un nouveau jugement devant la Cour d’Appel.

Article 31.-
Chaque individu peut faire appel d’une décision rendue par une Cour d’Appel et demander un nouveau jugement devant la Cour Constitutionnelle.




Titre VII - De la Cour Constitutionnelle

Article 32.-
L’organe judiciaire suprême de la République d’Hiran est la Cour Constitutionnelle. Elle est composée de vingt-cinq juges.

Article 33.-
Les juges de la Cour Constitutionnelle sont élus à vie. En cas de décès ou de démission d’un juge de la Cour Constitutionnelle, les vingt-quatre membres restants élisent le vingt-cinquième membre.

Article 34.-
La Cour Constitutionnelle est composée de trois instances dans lesquelles siègent chacun de ses membres :

- La Commission Électorale, chargée de l’organisation des scrutins nationaux et locaux sur le territoire, d’en proclamer les résultat et d’en assurer l’intégrité ;

- Le Conseil des Sages, chargé d’évaluer la constitutionnalité des lois et des décrets sur la saisine d’un citoyen ;

- La Cour Suprême, chargée d’étudier les recours contre les décisions des Cours d’Appel.

Article 35.-
Tout juge de la Cour Constitutionnelle est habilité à prononcer des décisions de justice pour suppléer un juge de Cour de Justice ou de Cour d’Appel.

Article 36.-
Avec l’aval de vingt de ses membres, la Cour Constitutionnelle peut suspendre la Chambre des Députés.
Le gouvernement peut alors prendre des lois et des décrets sans le soutien du Parlement et ne peut être renversé comme prévu par l’article 21 de la présente Constitution.
La Cour Constitutionnelle doit alors examiner la constitutionnalité de chaque texte et peut, à la majorité de quinze voix, s’opposer à la promulgation d’un texte, même si il n’enfreint aucune disposition constitutionnelle.




Titre VIII - De la révision constitutionnelle

Article 37.-
La révision constitutionnelle d’initiative présidentielle est proposée par le Président de la République à la Chambre des Députés. Elle est adoptée si une majorité qualifiée d’au moins les trois quarts de la Chambre des Députés expriment un vote favorable.
Si une majorité simple mais non qualifiée soutient le texte, un référendum est automatiquement organisé sur la question.

Article 38.-
La révision constitutionnelle d’initiative exécutive est proposée par le Chef du Gouvernement à la Chambre des Députés. Elle est adoptée si une majorité qualifiée d’au moins les trois quarts de la Chambre des Députés expriment un vote favorable.
Si une majorité simple mais non qualifiée soutient le texte, un référendum est automatiquement organisé sur la question.

Article 39.-
La révision constitutionnelle d’initiative législative est proposée par au moins quatre-vingt députés à la Chambre des Députés. Elle est adoptée si une majorité qualifiée d’au moins les trois quarts de la Chambre des Députés expriment un vote favorable.
Si une majorité simple mais non qualifiée soutient le texte, un référendum est automatiquement organisé sur la question.

Benjamin Delaunay,
Président de la République par intérim


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