DE L'EDUCATION & DES AFFAIRES SOCIALES
GOUVERNEMENT CATTEAU I (174)
23 février 174
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DN-174-01
TITRE PREMIER : Des organismes de solidarité nationale
Article 1.-
La Solidarité Nationale est composée de 6 Comités Nationaux ainsi nommés :
a) Comité National de la Solidarité Nationale
b) Comité National des Fonds de Pension
c) Comité National des Tiers payants et Remboursements
d) Comité National des Emplois de Philanthropie
e) Comité National des Logements de Nécessité
f) Comité National des Aides Supplémentaires d'Autre Genre
Article 2.-
Les missions des Comités Nationaux sont respectivement :
a) Gérer la Solidarité Nationale et s'assurer de son bon fonctionnement autonome
b) Gérer le bon fonctionnement de l'attribution des Fonds de Pension
c) Gérer le bon fonctionnement du Tiers-Paiement d'Etat et des Remboursements de la Solidarité Nationale
d) Gérer le bon fonctionnement du Système d'Emplois de Philanthropie
e) Gérer le bon fonctionnement des Logements de Nécessité
f) Gérer le bon fonctionnement des Aides Supplémentaires et Exceptionnelles
Article 3.-
Les Comités Nationaux sont composés de 15 Co-directeurs, dont dix sont élus quadriennalement au sein des fonctionnaires de la Solidarité Nationale et dont les cinq autres sont nommés et révoqués par le Ministre des Affaires Sociales.
Chaque Comité se choisit un Président qui est responsable de la bonne marche du Comité.
Article 4.-
Les Comités Nationaux ont à charge la répartition des Comités Locaux sur le territoire.
Les Comités Locaux ont à charge la répartition des Bureaux de Solidarité Nationale.
Les Bureaux de Solidarité Nationale ont à charge l'exécution des politiques sociales nationales.
Article 5.-
Les Comités Locaux sont composés de 20 Co-Consuls, dont 15 sont élus sexennalement au sein des fonctionnaires du Comité et 5 nommés par le Comité National.
Chaque Comité se choisit un Président qui est responsable de la bonne marche du Comité.
Article 6.-
Les Bureaux de Solidarité Nationale sont composés d'un nombre d'administrateurs décidé annuellement par les Comités Locaux.
Les administrateurs des Bureaux de Solidarité Nationale sont élus au suffrage universel plurinominal et révocables par la voie démocratique.
TITRE SECOND : Du fonctionnement de la solidarité
Article 7.-
Annuellement, le Président du Comité National de la Solidarité Nationale soumet au Gouvernement un cahier de doléances composé :
a) d'un Budget souhaité,
b) d'un ensemble de mesures et/ou lois souhaitées pour faciliter la Solidarité Nationale ou améliorer la situation sociale,
c) de propositions de modifications de la présente loi, si besoin est.
Article 8.-
Le Gouvernement a le devoir de soumettre au vote du Parlement, le Budget souhaité par la Solidarité Nationale, au minimum.
Le Gouvernement peut soumettre au vote du Parlement, toutes ou parties des doléances législatives de la Solidarité Nationale.
Le Budget alloué par l'Etat à la Solidarité Nationale ne peut être revue à la baisse deux années de suite et dans la limite de 5% du budget précédent.
Article 9.-
Le Comité National de la Solidarité Nationale a par la suite, la charge de répartir le Budget entre les différents Comités Nationaux.
Les Comités Nationaux se chargeront par la suite de répartir leur budget entre les différents Comités Locaux.
Les Comités Locaux se chargeront par la suite d'utiliser les fonds.
Article 10.-
La Solidarité Nationale ne possède pas de revenus directs.
Toutes les aides sociales qu'elle déploie sont incluses dans le Budget.
Frédérique Ouvrard,
Ministre des Affaires Sociales
Magalie Cotteau,
Cheffe du gouvernement
Aurore Chesnay,
Présidente de la République
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DN-174-02
Article 1.-
La République d'Hirana est une République Sociale, elle accorde à tous résident sur son sol, un droit d'accès à l'éducation.
La République d'Hirana prend en main, seule, l'instruction de sa jeunesse et de ses forces intellectuelles, l'éducation y est publique et protégée par monopole d'Etat.
Tout résident sur le sol d'Hirana a le droit d'être éduqué.
Tout résident âgé d'entre 4 et 18 ans, a l'obligation d'être éduqué.
Article 2.-
Les établissements sont ainsi répartis :
a) De la deuxième année à la quatrième : école maternelle facultative
b) De la cinquième année à la sixième : école maternelle obligatoire
c) De la septième année à la dixième : école élémentaire
d) De la onzième année à la quinzième : collège universel
e) De la seizième à la dix-huitième : lycées général, professionnel et technique
f) Au de-là de la dix-huitième : université
g) Pour les adultes analphabètes : faculté
Article 3.-
La gestion de la répartition des établissements appartient :
a) Aux mairies pour les écoles maternelles facultatives et obligatoires, les écoles élémentaires, les collèges et les lycées généraux ;
b) Aux métropoles pour les lycées professionnels et techniques et les facultés ;
c) A l'Etat pour les universités.
Article 4.-
La rédaction des programmes et des normes des établissements appartient :
a) Aux Universités métropolitaines pour les écoles maternelles et élémentaire et les universités ;
b) A l'Université Nationale pour les collèges, lycées et faculté.
Article 5.-
Le choix des pédagogies et des méthodes d'enseignement est précisé par le Ministre de l'Éducation par voie de décret.
Article 6.-
A la fin de la dernière année de l'école élémentaire, du collège et des lycées sont organisés les épreuves terminales suivantes :
a) L'examen d'aptitudes générales (EAG) pour les écoles élémentaires ; justifiant que l'élève sait lire, écrire et possède des notions de géographie, d'histoire, de linguistique, de mathématiques, d'art et de musique.
b) Le brevet général des collèges (BGC) pour les collèges ; justifiant que l'élève sait comprendre un texte, en rédiger un, analyser une image, élucider des problèmes arithmétiques et qu'il possède de sérieuses connaissances en géographie terrestre, histoire, art, musique, sport et sciences du vivant et de l'inanimé.
c) Le baccalauréat commun de lycées (BCL) pour tous les lycées ; justifiant que l'élève a de solides connaissances en informatique, mathématiques réelles, géographie humaine, matérialisme historique, philosophie, politique et sciences utiles quotidiennement.
c - I ) Le baccalauréat des lycées généraux (BLG) pour le lycée général ; justifiant que l'élève a de solides acquis en langues, en sciences économiques et sociales, du vivant et de l'inanimé, en art, musique, en sport et des connaissances suffisantes dans les premiers secours.
c -II) Le baccalauréat des lycées professionnels (BLP) pour le lycée professionnel ; justifiant que l'élève a de solides acquis dans les aptitudes et compétences de métier étudié.
c -III) Le baccalauréat des lycées techniques (BLT) pour le lycée technique ; justifiant que l'élève a la maîtrise des arts techniques et des méthodes étudiées.
Article 7.-
A la fin de chaque année universitaire, une épreuve terminale est organisée. L'obtention est ainsi graduée :
a) Diplôme d'Étude des Premiers Savoirs Universitaires (DÉPSU) délivré à la fin de la première année ;
b) Diplôme d'Étude Générale (DÉG) délivré à la fin de la seconde année ;
c) Diplôme de Licence Universitaire (DLU) délivré à la fin de la troisième année ;
d) Diplôme d'Étude Maîtrisée (DÉM) délivré à la fin de la quatrième année ;
e) Diplôme d'Étude Professorante (DÉP) délivré à la fin de la cinquième année ;
f) Doctorat d'Étude Supérieure (DÉS) délivré après défense de sa thèse devant jury ;
g) Doctorat Honorifique d'Étude d'Intérêt National (DHÉIN), délivré après décret du Ministère de l'Éducation sur avis des Universités d'Hirana.
Maximilien Ormaire,
Ministre de l'Éducation
Magalie Cotteau,
Cheffe du gouvernement
Aurore Chesnay,
Présidente de la République